Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

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Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.  

Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

 

Liberté d'expression

Définition de la liberté d'expression

La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportun, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion, de morale... 

Considérée comme une liberté fondamentale, la liberté d'expression est inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948, article 19) :"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."


La liberté d'expression a comme corollaire la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation mais aussi le respect d'autrui.

Elle est souvent restreinte par certaines conditions particulières qui interdisent l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse ou l'appel à la violence physique contre les individus. Il en est de même pour ladiffamation, la calomnie, le négationnisme, l'atteinte à la propriétéintellectuelle, l'atteinte au secret professionnel...

 

 

TOUT NOS VŒUX POUR 2015

 

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Tous nos vœux pour 2015 du Conseil de l’Ordre des Journalistes de France

Je vous remercie de votre présence à ce premier rendez-vous important de la vie républicaine car il me permet de vous adresser mes vœux pour 2015, ce nouveau millésime.

" Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2015 qui arrive à nous. Je formule pour vous-mêmes et vos proches des vœux de sérénité et d’épanouissement. Je me permets d’ajouter que je vous souhaite que l’année soit douce.

" À notre profession dans son ensemble, je souhaite de l’indépendance, de la résistance et de la vigilance.

" La seule garantie de l’indépendance des médias tient, vous le savez mieux que quiconque, à notre courage.

" Aussi je vous dis tenez bon. Cette exhortation s’adresse à vous bien sûr, qui êtes ici les vigies de notre démocratie.

Je vous souhaite également de faire montre de résistance face à la dictature, très puissante, de l’immédiateté qui est le pire ennemi de la pérennité. La tyrannie du court terme, nous la subissons en politique, mais vous la subissez également au sein de vos rédactions. Mais rien de vrai ne s’écrit qui fasse l’économie de la mise en perspective, de même que rien de grand ne se fait en politique qui ne s’inscrive dans la longueur du temps.

" La course à l’audimat et les contingences électorales ne sont pas si éloignées : sous prétexte de répondre à l’urgence, on court le risque de déformer la vérité jusqu’à ce que, de raccourci en raccourci, d’approximation en approximation, elle prenne les traits rieurs, mais trompeurs, d’un mensonge plus conforme aux contraintes d’une démocratie parfois réduite au zapping.

Je vous souhaite de faire preuve de la vigilance la plus affutée qui soit....

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX ENFIN AUTORISÉS À LA TÉLÉ ET LA RADIO

Lorsqu’en mai 2011 le CSA avait annoncé sa décision, enfin pris sa décision plutôt discrètement, d’interdire la prononciation des mots “Facebook” et “Twitter” à la télévision et la radio, nous sommes devenus la risée de tous. A juste titre sans doute car comment empêcher de citer un service comme Facebook, utilisé par 20 millions de français, ou Twitter, qui réunit 5,5 millions de français ? Bien entendu les télés et radios du reste du monde y font référence sans aucun souci pour les plus grand plaisir des journalistes, téléspectateurs et auditeurs. En effet, aux quatre coins du monde, de très nombreux journalistes télé ou animateurs d’émissions renvoient à leur compte Twitter ou à leur page Facebook pour poursuivre la « conversation » engagée avec leur public, recueillir leurs réactions, leurs commentaires.

Soit, le CSA a bien comme mission de débusquer la publicité clandestine mais envisager que le fait de citer les réseaux sociaux les plus populaires peut être considéré comme tel souligne une fois de plus la déconnexion de nos autorités administratives et politiques avec la réalité de notre monde.

En effet en s’intéressant un peu au sujet le CSA aurait sans doute constaté immédiatement que la plupart des émissions de télé créent un “hashtag”  permettant au public de commenter les émissions en direct sur les réseaux sociaux et que ce même productive d’intérêts financiers  public se prête largement au jeu et semble apprécier cette interactivité productive d’intérêts financiers

Mais le bon nouveau est que tout arrive. En effet réuni  en assemblée plénière, après moult discussions avec les professionnels de l’audiovisuel, le CSA a enfin pris la mesure du poids des réseaux sociaux dans l’audience et l’expérience des téléspectateurs et auditeurs. Aujourd’hui il est donc possible de citer Facebook et Twitter, à condition que le renvoi reste « ponctuel et discret ».

Disons qu’avec le développement de la « social TV » et la prise en compte des réseaux sociaux dans le calcul des audiences, on pourrait presque dire qu’il était temps.

Je souhaite que vous puissiez éprouver en 2015 du Bien-être et du plaisir dans vos actions quotidiennes qui contribueront à la réussite du projet collectif qu’ensemble nous mettrons en œuvre  pour les Medias.

 

Projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (NOR : JUSX1311820L)

Projet de loi

 

NOR : JUSX1311820L

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Article 1er

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - I. - Afin de garantir l'exercice de leur mission d'information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

« Est considéré comme journaliste pour l'application du présent article :

« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l'exercice de sa profession comme salariée dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

« II. - Constitue une atteinte au secret des sources d'un journaliste le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d'investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression soit d'un crime soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.

« Toutefois, un journaliste ne peut en aucun cas être obligé de révéler ses sources.

« III. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.

« IV. - La détention par un journaliste de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l'article 321-1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »

Article 2

Après l'article 706-182 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« Dispositions relatives à la protection du secret

« des sources des journalistes

« Art. 706-183. - Il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes au cours d'une procédure pénale qu'à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.

« Pour l'application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources et la notion de journaliste sont celles définies par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Art. 706-184. - Tout journaliste entendu, au cours de l'enquête de police judiciaire ou d'une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.

« Art. 706-185. - Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, au moyen d'investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources, sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression soit d'un crime soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« A peine de nullité, l'acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues par le présent article prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d'instruction.

« Art. 706-186. - Lorsqu'elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, les perquisitions prévues à l'article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l'article 706-185.

« En cas d'opposition à la saisie conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de cet alinéa et des alinéas huit à onze sont exercées par le président de la chambre de l'instruction. »

« Art. 706-187. - A peine de nullité, ne peuvent être transcrites, à l'occasion d'une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-185 ne sont pas remplies. »

Article 3

I. - Au deuxième alinéa de l'article 326 du code de procédure pénale, les mots de la dernière phrase après le mot : « pénal » sont supprimés.

II. - Sont abrogés le dernier alinéa de l'article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code.

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 30 000 €. » ;

2° L'article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. » ;

3° L'article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. » ;

4° L'article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l'intention de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, l'amende est portée à 75 000 €. »

Article 5

L'article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils visitent un établissement pénitentiaire, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail et habilités dans des conditions fixées par décret. »

Article 6

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

http://www.legifrance.gouv.fr/ mercredi  26 novembre 2014